C-11, r. 12 - Règlement précisant la portée des termes et des expressions utilisés à l’article 144 de la Charte de la langue française et facilitant sa mise en oeuvre

Texte complet
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entente»: une entente particulière au sens de l’article 144 de la Loi;
b)  «Loi»: la Charte de la langue française;
c)  «Office»: l’Office québécois de la langue française.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 11, a. 1.